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Loi modifiant la Loi sur la consultation populaire (1984)

Texte de la Loi modifiant la Loi sur la consultation populaire préparé en 1984, à la demande du Premier ministre René Lévesque, par le Secrétariat à la réforme électorale et parlementaire du Gouvernement du Québec.


QUÉBEC
(1984)
LOI MODIFIANT
LA LOI SUR LA CONSULTATION POPULAIRE

NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi, qui modifie la Loi sur la consultation populaire, vise à conférer aux électeurs, aux parlementaires et au gouvernement un droit d’initiative relativement à la tenue d’un référendum sur toute question d’intérêt public.

Selon le projet, une question proposée par une pétition signée par au moins 250,000 électeurs comprenant des résidents d’au moins trois régions administratives devra être soumise à la consultation par référendum.

Le projet attribue également un droit d’initiative référendaire aux commissions parlementaires qui pourront proposer à l’Assemblée nationale de soumettre une question à la consultation des électeurs par référendum.  En ce cas, le référendum devra se tenir si la proposition est adoptée par le vote d’au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale.

Le gouvernement pourra également prendre l’initiative d’une consultation populaire à la condition d’avoir, au moins quinze jours au préalable, fait part publiquement de son intention. 

Le projet dispose en outre que sur l’adoption d’un décret référendaire, l’Assemblée nationale devra être convoquée en séance extraordinaire pour permettre aux parlementaires d’exposer leur position à l’égard des options soumises à la consultation populaire. 

Lorsque le consultation sera tenue à l’initiative des électeurs, les comités nationaux prévus par la loi seront organisés avec l’assistance du Directeur général des élections à partir de comités provisoires formés de personnes désignées à cette fin dans des pétitions signées par au moins 1 000 électeurs. 

Par ailleurs, lorsqu’une élection générale sera ordonnée, toute initiative populaire en cours cessera à avoir effet tant que les élections générales n’auront pas eu lieu.  Il ne sera pas interdit cependant de poursuivre une consultation populaire déjà ordonnée avant l’adoption d’un décret ordonnant une élection générale.  La tenue simultanée d’une élection et d’un référendum sera également possible.  Dans certains cas où une initiative populaire aura franchi l’étape requise, cette simultanéité sera obligatoire.

Le scrutin lors d’un référendum sera tenu sur la base des listes électorales en vigueur ; aucun recensement particulier ne sera nécessaire.  Une personne qui n’est pas inscrite sur la liste électorale pourra néanmoins y être inscrite au moment où elle se présente pour voter si elle établit son identité suivant les exigences de la loi.

Enfin, le projet modifie certaines règles sur les dépenses et sur le financement.  Ainsi, le seuil des dépenses non réglementées en ce qui concerne la tenue d’une réunion passera de 300$ à 3 000$.  La subvention de l’État aux comités nationaux sera fixée par la loi à un montant égal à 0.10$ par électeur.  Il est par ailleurs pourvu que tout transfert de fonds d’un parti politique à un comité national sera dorénavant interdit.

Le projet contient en outre des dispositions de concordance notamment en ce qui concerne les dispositions de la Loi électorale applicables dans le cas d’une consultation populaire.

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA CONSULTATION POPULAIRE

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1.- L’article 4 de la Loi sur la consultation populaire (L.R.Q. chapitre C-64) est modifié par le remplacement, à la deuxième et à la troisième lignes du troisième alinéa, des mots « l’adoption par l’Assemblée nationale de la question visée à l’article 8 ou du projet de loi visé à l’article 10 » par les mots « la prise du décret ordonnant la tenue du référendum ».

2.- L’article 5 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

        « Dès que le gouvernement rend publique son intention de soumettre une question à la consultation des électeurs par référendum, conformément à l’article 12.18, toute demande d’avis relative à cette question, ainsi que l’avis donné par le Conseil du référendum, sont rendus publics par ce dernier ».

3.- Cette loi est modifiée par le remplacement du chapitre III par les suivants :

CHAPITRE III 

OBJET DE LA CONSULTATION 

7.- La consultation des électeurs par référendum peut être faite sur toute question d’intérêt public.

8- La consultation peut porter sur une proposition de décret ou de loi mais elle n’a pas pour effet de contraindre le gouvernement ou le parlement à l’adoption du décret ou de la loi proposés.

9.- La conformité de l’objet de la consultation avec la Charte des droits et libertés de la personne doit être soumise pour avis à la Commission des droits et libertés de la personne suivant ce qui est prévu au chapitre 111.1.

        La Commission rend public son avis.

10.- Un projet de loi adoptée par l’Assemblée nationale ne peut être soumis à la consultation populaire par le gouvernement que si, lors de son dépôt, il contient une disposition à cet effet ainsi que le texte de la question soumise à la consultation.

        Ce projet ne peut être présenté pour sanction qu’après avoir été soumis aux électeurs par voie de référendum.

11.-        Un projet de loi soumis à la consultation populaire peut recevoir la sanction après la prorogation de la session durant laquelle il a été adopté pourvu que ce soit avant la dissolution de la législature qui a voté son adoption.

12.        Il ne peut y avoir, au cours d’une même législature, plus d’un référendum sur le même objet ou sur un objet qui, de l’avis du Conseil du référendum, lui est substantiellement semblable.

CHAPITRE 111.1 

INITIATIVE DE LA CONSULTATION 

Section 1 : Disposition générale 

12.1        L’initiative d’une consultation populaire appartient aux électeurs, aux membres de l’Assemblée nationale et au gouvernement.

Section 2 : Initiative populaire 

12.2        L’initiative des électeurs s’exerce par une pétition à l’adresse du Directeur général des élections.

        La pétition énonce en termes concis et clairs l’objet de la consultation populaire proposée.  Elle est signée par au moins mille électeurs.

12.3        Le Directeur général doit, le cas échéant, porter assistance aux représentants des signataires d’une pétition pour la formulation de ce qu’ils entendent soumettre à la consultation par référendum.

12.4        Pour être valable, une signature doit être apposée par un électeur sur un document qui contient le texte de l’objet de la consultation proposée.

12.5        La pétition comprend en outre la mention des noms, adresses et numéros de téléphone d’au moins trois et d’au plus vingt électeurs chargés par les signataires d’agir comme leurs représentants aux fins de l’application la présente loi.

12.6        Lorsqu’il est saisi d’une pétition signée par au moins mille électeurs, le Directeur général la soumet pour avis à la Commission des droits et libertés de la personne.

12.7        Le Directeur général vérifie la qualité d’électeur des signataires.

        Après que l’avis de la Commission des droits et libertés de la personnel a été rendu public, le Directeur général des élections autorise les signataires à recueillir d’autres signatures s’il estime la pétition conforme à la loi.

12.8        Pour être soumise à la consultation de l’ensemble des électeurs par référendum à l’initiative des électeurs, une question faisant l’objet d’une pétition doit être appuyée de la signature d’au moins 250,000 électeurs dont les lieux de résidence se répartissent dans au moins trois régions administratives.

        De plus, cette pétition doit être transmise au Directeur des élections dans les 180 jours de la date de son autorisation.

12.9        Le Directeur général vérifie la qualité d’électeur et le lieu de résidence des signataires.

        Il doit déclarer irrecevable toute pétition qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 12.8.

        S’il estime la pétition recevable, il la transmet au gouvernement.

12.10        Si la réponse à une question proposée par pétition requiert l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un décret ou d’une mesure législative, le gouvernement peut, dans les trente jours de la réception de cette pétition, rendre publique son intention de donner suite à la proposition.

        Dans le cas où la mise en œuvre de la proposition requiert l’adoption d’un décret, la consultation des électeurs par référendum n’a pas lieu si le gouvernement adopte le décret requis dans les trente jours de la réception de la pétition.

        Dans le cas où une mesure législative est proposée, cette consultation n’a pas lieu non plus si le gouvernement présente dans les trente jours de la réception de la pétition le projet de loi requis et si ce projet est adopté par l’Assemblée nationale dans les quatre-vingt-dix jours de sa présentation.

12.11        À l’exception de ce qui est prévu à l’article 12.10, le gouvernement doit soumettre la consultation des électeurs par référendum toute pétition que lui transmet le Directeur général conformément à la présente section.

Section 3 : Initiative parlementaire 

12.12        Une commission parlementaire peut proposer à l’Assemblée nationale d’adopter le texte d’une question devant faire l’objet d’une consultation des électeurs par référendum.

12.13        Le Secrétaire général de l’Assemblée nationale transmet à la Commission des droits et libertés de la personne le texte de toute question proposée par une commission parlementaire.

12.14        Le rapport d’une commission parlementaire proposant la consultation des électeurs par référendum doit être pris en considération dans les quinze jours de son dépôt à l’Assemblée nationale et faire l’objet d’un débat.

        Ce débat est alors privilégié et a priorité sur toute autre question, sauf le débat sur le discours d’ouverture.

12.15        Lors du débat sur la proposition prévue à l’article 12.12, un député peut proposer une motion d’amendement ou de sous amendement mais cette motion ne restreint pas le droit d’un autre député de présenter une telle motion, ne de traite à la fois de la proposition et des motions d’amendement ou de sous-amendement.  La règle voulant qu’un député ne parle qu’une fois ne s’applique pas.  Le Président de l’Assemblée nationale, après une conférence avec les leaders parlementaires des partis reconnus, doit mettre successivement aux voix, dans l’ordre qu’il détermine, les motions secondaires et la proposition.

12.16        La question adoptée par au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, dans les trente jours du dépôt du rapport de la Commission, doit être soumise à la consultation des électeurs par référendum.

Section 4 : Initiative du gouvernement 

12.17        Le gouvernement peut formuler et soumettre à la consultation des électeurs par référendum toute question d’intérêt public.

12.18        Au moins quinze jours avant de prendre un décret ordonnant la consultation des électeurs par référendum, le gouvernement doit donner publiquement avis de son intention.

        Cet avis prend la forme d’une déclaration à l’Assemblée nationale si celle-ci n’est pas en session.  Si elle ne siège pas, l’avis public est donné de la manière que détermine le gouvernement.

12.19        Le gouvernement doit en rendant publique son intention de soumettre une question à la consultation des électeurs par référendum requérir l’avis de la Commission des droits et libertés de la personne.

(texte préparé à la demande du Premier ministre, René Lévesque, par le Secrétariat à la réforme électorale et parlementaire).